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Channel: Commentaires sur : Le faux forfait jours de la convention collective SYNTEC
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Par : lucie

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Bonjour,

Je me permets de vous contacter car j’ai une question au sujet d’un contrat, sujet à la convention Syntec.
Le contrat mentionne le statut de cadre, position 2.2 (coeff 130) avec des horaires à 37,5H. Sur la fiche de paie, il y a le salaire basé sur 35h + majoration de 25% pour les heures supplémentaires.
J’aurais voulu savoir si ce contrat offrait des RTT (actuellement le salarié n’a pas de RTT) et si oui (ou non) quel est le texte légal qui s’y réfère ?
La société a été créée en mars 2015 et possède moins de 20 salariés (le seuil de 20 salariés va être franchi d’ici septembre). Il n’y a pas eu d’accord d’entreprise et le contrat ne dit pas à quel modalité le salarié est associé (le salaire est forfaitaire, à savoir qu’il englobe bien les 37,5h).

Merci d’avance


Par : JC

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Bonjour Maître,

Je me permets de vous contacter car j’ai une question au sujet de mon contrat de travail.

Je suis salarié d’un bureau d’études dépendant de la convention Syntec (PME de moins de 20 salariés), et il n’y a aucun accord d’entreprise.

J’ai aujourd’hui un statut de cadre par un avenant à mon contrat de travail initial d’ETAM. Cet avenant indique que je « fait partie de la catégorie des salariés pouvant être soumis au forfait annuel jour » et donc que je suis soumis «à ce forfait à compter du 01 janvier 2013 dans les conditions prévues par la convention collective sur l’aménagement du temps de travail » et que « par conséquent, la durée annuelle de travail est de 219 jours » . Mes fiches de paie mentionnent, position 1-1, coefficient 95.
Ma rémunération mensuelle est de 3 200 € brut, et est ajustée chaque année à peu près au plafond de la Sécurité sociale.
Les horaires « officielles » de l’entreprise correspondent à un temps de travail de 39h hebdomadaire (8h30-12h30 / 13h30-17h30 du lundi au jeudi, 8h30-12h30 / 13h30-16h30 le vendredi).
Dans les faits, mon poste dans l’entreprise m’impose de nombreux déplacements à la journée, une amplitude horaire beaucoup plus grande et difficilement prévisible, et un temps de travail hebdomadaire toujours supérieur (voir largement supérieur) à 39h.

Ma charge de travail étant encore en augmentation (départs de collaborateur non remplacés, et carnet de commande bien remplit…), j’ai une discussion informelle avec mon employeur dans lequel je lui ai expliqué être surchargé de travail et souhaité bénéficier d’une charge de travail plus raisonnable afin de pouvoir consacrer « un minimum de temps à ma famille ».
Suite à cette discussion qui lui a fortement déplut, il me reproche (de façon informelle, mais fréquente) de ne pas travailler assez, il me demande (voir m’oblige) de venir plus tôt et/ou de partir plus tard afin de pouvoir « avancer dans les taches qui me sont confiées », et autres reproches de ce type….. Lors de mes déplacements sur le terrain à plusieurs centaines de kilomètre du bureau, il m’impose plusieurs rendez-vous la même journée (réunion de chantier), ce qui se traduit fréquemment par des journées de 12 h ou plus (yc trajet inhérent au lieu des réunions) avec des poses repas de 10 min.
Pour lui, je devrais me plier à ces exigences, sans rien demander ou attendre en retour.

Ma question est donc la suivante, au vu de mon contrat de travail, quel est la durée légale de travail hebdomadaire / mensuel / annuel. Suis-je obligé d’accepter un dépassement de ce temps de travail, et quelle sont les contreparties en cas de dépassement de cette durée (récupération ? paiement heures supplémentaires ?).

Merci par avance

Par : Carole Vercheyre-Grard

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Bonjour,

Dans la mesure où votre demande concerne une situation personnelle précise, je vous propose de prendre rendez-vous à mon cabinet afin que je puisse l’étudier à la lumière de votre contrat de travail, de vos bulletins de paie, accords d’entreprises et document fixant les objectifs.

Bien cordialement
Carole VERCHEYRE-GRARD

Par : Carole Vercheyre-Grard

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Bonjour,

Dans la situation que vous décrivez je pense que le salarié est en modalité 1…donc avec cette modalité si l’horaire hebdomadaire fixe est de 37h30, il a forcément droit à des RTT pour éviter qu’il ne dépasse 1610 heures par an.

Cela résulte de l’article 2 de l’avenant du 22 juin 1999. ( modalité 1.

Bien cordialement

Carole VERCHEYRE-GRARD

Par : Carole Vercheyre-Grard

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Bonjour,

Votre employeur a presque raison …sauf que dans la situation que vous décrivez il n’y a pas d’accord d’entreprise….donc il est toujours possible de contester.

BIen cordialement

Par : Carole Vercheyre-Grard

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Bonjour,

Effectivement , un accord d’entreprise ne peut pas prévoir des salaires inférieurs aux grilles de la convention collective syntec.

Bien cordialement

Carole VERCHEYRE-GRARD

Par : NEYRINCK

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Bonjour Maître,

je travaille dans un cabinet qui dépend de la convention collective des bureaux d’études et de conseils.

Je m’interroge aujourd’hui sur mon forfait horaire, mon contrat de travail, le nombre d’heures…

J’habite sur la métropole lilloise. Auriez-vous les coordonnées d’un confrère qui pourrait me renseigner au vu de mes documents ? Ou pouvez-vous me dire auprès de quel(s) organisme(s) je peux me renseigner ?

Merci d’avance. Cdlt.

Par : Carole Vercheyre-Grard

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Cher Monsieur,

Paris- Lille c’est une heure en TGV 🙂

Je vous recevrai avec plaisir si vous le souhaitez.

Bien cordialement

Carole VERCHEYRE-GRARD


Par : Quebost

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Bonjour,
Pourriez-vous m’éclairer sur 2 points :
– Pour la modalité 2, que l’on fasse 35h ou 38.5h / semaine, on est payé pareil (à condition d’être rémunéré +115%). Si la semaine 1, je travaille 35h et la semaine 2 je travaille 40h, est-ce que ça se compense ?
– Même question pour la modalité 1 : si je travaille 38 h semaine 1 et 31h semaine 2, est-ce que ça se compense ?

Merci d’avance pour votre réponse

Par : Bastien

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Bonjour Maître,
j’ai été embauché en SSII en 2007 au forfait 220 jours pour 27k€, statut cadre, position 1.2 coeff 100.
J’ai quitté la société depuis quelques années. Je ne retrouve rien dans mon contrat de travail au sujet du nombre d’heures imposées (tout se rapporte aux accords de branche), seul le nombre de jours est spécifié(220j). Je n’ai pas gardé de trace de mes heures sup… Mon salaire étant < au PMSS, puis-je espérer quelque chose?

Merci d’avance pour votre réponse
En vous remerciant pour votre blog fort intéressant.
Cordialement,

Par : Carole Vercheyre-Grard

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Bonjour

Sauf si il existe un accord d’entreprise différent, la modalité 2 ne permet pas de travailler 1 semaine 35H et la semaine suivante 40H. …il faut travailler entre 35H et 38H30 chaque semaine… sinon cela génère des heures supplémentaires.

Par contre si vous travaillez moins que 35h certaines semaines et que d’autres vous réalisez plus de 38H30, cela peut permettre de compenser les heures supplémentaires, ce sont des calculs savants car 1H supplémentaire équivaut à plus d’1h de travail en moins

Bien cordialement

Carole VERCHEYRE-GRARD

Par : Carole Vercheyre-Grard

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Bonjour,

A priori plusieurs problèmes font obstacle à un indemnisation:
– le délai de prescription : 3 ans
– l’absence totale de preuve ou de listage des heures supplémentaires

Cordialement

Carole VERCHEYRE-GRARD

Par : Sarah

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Bonjour Maître et merci pour vos réponses.
J’ai été recrutée en modalité 2 en fin février 2013 avec un salaire de 32K€ (en dessous du PASS)
Mon entreprise nous a fait un avenant au contrat que j’ai refusé de signer et donc je suis passée automatiquement à la modalité 1 à partir de 1 mars 2016 (après exactement 3 ans dans l’entreprise)
Au premier Mars 2016 je suis toujours en dessous du PASS.
Est ce que je peux réclamer le paiement des heures supp effectuées de Février 2013 à février 2016?
Merci d’avance pour votre réponse
Aussi merci pour votre blog très intéressant.
Cordialement,

Par : Carole Vercheyre-Grard

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Bonjour,

Oui mais uniquement à compter de janvier 2014 car la prescription est de 3 années … or à ce jour, il n’est pas possible remonter avant janvier 2014.

Bien cordialement

Carole VERCHEYRE-GRARD

Par : JulienW

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Bonjour,

la partie du memento social que vous citez concerne justement les personnes en autonomie complète (modalité 3) mais non pas celles en réalisation de missions (modalité 2) dont on parle au chapitre suivant. Il me semble donc que la position de Syntec reste bien sur les 220j pour les salariés en modalité 2.

Je prends comme source la page http://docplayer.fr/1735421-Les-mementos-syntec-memento-social.html car la syntec a dépublié ses mémentos…


Par : PIRARD

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Maître,
J’ai consulté votre blog et je me permets de vous soumettre ma situation : vrai et faux forfait jour.
Suite à l’obtention d’un master 2, je suis salariée en CDI depuis le 05/10/2015 en bureau d’études. Selon mon contrat de travail, je suis cadre au forfait jour position 1.1.0 coefficient 95 à temps complet ( conformément aux dispositions prévues dans la CCN SYNTEC 3018). Je dois organiser mon temps de travail du lundi au vendredi dans une plage horaire comprise le matin , 8H/8H30, et à minima en fin de journée 18H/18H30, sous réserve de respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire. Le nombre annuel de jours de travail est fixé à 218 jours, l’année de référence s’entendant du 1er juin au 31 mai de chaque année. J’ai une rémunération sur 13 mois équivalente à 115% du minima de la grille de salaire pour ma position. Cette rémunération est forfaitaire et fonction du nombre maximal annuel de jours de travail fixé par le présent contrat de travail, déduction faite de la journée de solidarité visée à l’article L212.16 du Code du Travail. Dans le cadre de la convention de forfait annuel sur une base de 218 jours, cette rémunération prend en considération les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35H, calculées avec leur majoration conventionnelle et/ou légale.
Par ailleurs, il est fait mention d’in intéressement aux résultats.
En octobre 2016, j’ai sollicité ma direction sur les 3 points suivants :
1- Travaillant tous les jours et compte tenu de l’acquisition de 17 jours ouvrés de congés payés sur la période du 05/10/2015 au 31/05/2016 pris en 08/2016 et le solde de 2 jours en 12/2016 ( fermeture de l’entreprise la dernière semaine de décembre de chaque année) , j’aurais atteints le nombre de 230 jours travaillés à la date du 31/12/2016. J’ai posé toutefois 3 journées de RTT fin 12/2016, ainsi, ce chiffre est descendu à 227 jours de travail sur 2016.
Aussi, j’ai demandé des informations à ma direction : il me paraissait logique d’avoir une rémunération supplémentaire pour ces 9 jours de travail « en trop ». La réponse de l’avocat de mon employeur est la suivante : étant au forfait jours, rentré en cours de période de référence et n’ayant donc pas acquis la totalité des 25 jours de congés payés en jours ouvrés, je devais donc travailler ce complément ; à défaut, j’aurai eu une diminution de ma rémunération au motif d’une prise de congé sans solde. Cela règle 8 jours.
Après différentes recherches et lectures sur les sites , il s’avère que l’avocat a raison.

2- Toutefois, je lui rappelle que le forfait jours annuel SYNTEC est de 218 jours, journée de solidarité incluse.
Sa réponse est : votre contrat de travail mentionne « votre rémunération est forfaitaire et fonction du nombre maximal annuel de jours de travail fixé au présent contrat, ( en l’occurrence 218), déduction faite de la journée de solidarité »
Conclusion : je suis cadre au forfait jours mais sans bénéficier de l’accord SYNTEC.
Après relecture de la CCN et de l’accord SYNTEC du 01/04/2014, il s’avère que seuls les cadres position 3 peuvent être au forfait jours annuels : article 4 chapitre 2 de l’accord du 22/06/1999 révisé à la demande de la cour de cassation, d’où l’avenant du 01/04/2014 qui ne concerne que l’article 4 du chapitre 2 au sujet des cadres position 3. J’en déduis que les autres articles de l’accord du 22/06/1999 continue de s’appliquer.
Par conséquent, un faux forfait jours est applicable aux cadres position 1 et 2, avec une rémunération supplémentaire de 15% par rapport au minima de la grille de la CCN non révisée depuis 2013, mais sous réserve que la moyenne horaire soit de 38,50H par semaine. Or , en moyenne je fais 43 H par semaine.
Aussi, il me semble légitime de clarifier ma situation, car j’ai la conviction que l’avocat de mon employeur m’applique selon ce qui l’arrange le vrai forfait jours pour que mes journées de travail puissent être de plus de 8 heures sur 5 jours, sans complément de rémunération. Mais m’applique le faux forfait jours lors de ma demande sur l’indemnisation de la journée de solidarité, ainsi que sur les jours de travail supplémentaires au motif que je n’avais pas acquis les 25 jours de congés payés ouvrés.

3- Pour la période du 05/10/2015 au 31/12/2015, j’ai fait une demande de régularisation du congé sans solde de 4 jours pour fermeture d’entreprise du 28 au 31/12/2015. En effet, sur la base du vrai forfait jours, j’ai calculé le nombre de jours à travailler selon l’accord SYNTEC du 01/04/2014 , soit 218 joursX12,40/47 semaines =57,51 jours arrondis au 58 jours.
Au 24/12/2015, j’ai travaillé les 58 jours sans avoir acquis de CP pour cette période de congés sauf à prendre des congés par anticipation, ce qui n’est pas le cas. Il me paraît anormal d’avoir une retenue sur salaire de 4 jours. Là encore, la réponse de l’avocat ne correspond pas à ma demande : il reconnait que 2,66 jours me sont dus, car il ne retient pas la méthode de calcul de l’accord SYNTEC.
Mais, si j’applique le forfait heures de 38,50h par moyenne en semaine, en travaillant déjà sur cette période entre 40 et 43 heures par semaine, je n’avais aucune retenue sur salaire à subir.
Divers : aucun accord d’entreprise fixant la période de référence du forfait jour du 1 er juin au 31 mai de chaque année, uniquement la pratique de l’ancien accord du 22/06/1999.
Le règlement intérieur ne porte aucune signature.

Ma conclusion est la suivante :

Soit je suis au vrai forfait jour, en acceptant toutefois de ne pas être en position 3 et je demande l’application de la majoration de 20% et non 15% sur le minima de la grille SYNTEC, 218 jours maxi, journée de solidarité incluse, et réelle liberté d’organisation de mon travail selon les heures mentionnées au contrat de travail , mais sans avoir à les respecter tous les jours . De plus, je demande un repositionnement dans la grille de classification en position 2 du fait de la réalité des missions réalisées.

Soit je suis au faux forfait jours, et je suis tenue de faire une moyenne de 38,50H par semaine. Je suis en droit de réclamer l’indemnisation de toutes les heures réalisées au-delà de cette limite. Des fiches de temps de suivi sont établies et validées par ma hiérarchie.
Cette situation a été validée par la cour de cassation chambre sociale en 11/2011.

Merci de me faire part de vos commentaires, car à ce jour à part obtenir des refus sans justification précise, je n’ai rien d’autre. Mais j’ai pris conscience d’incohérences trop importantes pour que cette situation perdure sans réagir.

Cordialement

Par : Carole Vercheyre-Grard

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Bonjour,

Sans étude de votre contrat de travail, je ne peux pas répondre à vos questions.

Une consultation en cabinet d’avocat s’impose…mon blog n’a pas vocation à délivrer des consultations gratuites mais uniquement d’attirer l’attention sur des règles de droit précises.

cordialement

Carole VERCHEYRE- GRARD

Par : Carole Vercheyre-Grard

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Bonjour,

Je ne procède pas à des analyses de contrat personnel sur ce blog .
Cela fait l’objet de consultation en cabinet à la lumière des avenants, du contrat intégral et des bulletins de paie.

BIen cordialement

Par : Quentin

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Bonjour Maître,

Je suis cadre salarié sous convention Syntec depuis 5 ans dans une PME de 175 employés .
Comme des dizaines d’autres employés dans mon entreprise, mon contrat de travail stipule les points suivants:

« Conformement aux dispositions legales et conventionnelles en vigueur et notamment a I’ accord collectif de branche du 22 juin 1999, et apres consultation du comite d’entreprise, les parties conviennent qu’eu egard a votre qualite de cadre, a Ia nature de votre fonction et a votre impossibilite de travailler selon des horaires predefinis, Ia duree de votre travail effectif est etablie dans le cadre d’un forfait hebdomadaire de 38 h 30 de travail effectif et dans Ia limite de 218 jours par an.
Ce nombre d’heures et de jours constitue pour vous un maximum des lors que beneficiez, compte tenu de votre temps de presence dans l’entreprise, de vos droits complets en matiere de conges payes legaux et conventionnels.
Bien que vos horaires ne puissent etre predefinis, vous vous engagez a vous conformer a l’organisation de travail mise en place dans l’entreprise pour votre categorie professionnelle et
dont vous avez parfaitement connaissance, et a etre notannnent present pendant les heures habituelles d’ouverture de la societe qui sont, a ce jour et a titre d’information, fixees comme suit:
– du lundi au jeudi de 8 h 45 a 17 h 45
– le vendredi de 8 h 45 a 16 h 15
avec une pause dejeuner quotidienne de 1 h.
En outre, afin de reduire cette duree du travail a 35 heures en moyenne par semaine, vous beneficiez de jours de reduction du temps de travail, que vous devrez prendre au cours de la
periode de reference, en accord avec votre responsable hierarchique, en tenant compte des modalites fixees par les dispositions conventionnelles.  »

J’en déduis donc que j’entre dans le cadre de la modalité 2, et je dispose bien de 10 jours de RTT par an.

Cependant j’ai 3 questions à vous poser, et je vous remercie d’avance pour votre réponse :
(A noter que j’ai vérifié, il n’y pas eu d’accords d’entreprise réalisés à ce jour.)

1. Mon employeur fixe une présence obligatoire au travail de 38h30 par semaine, est ce légal dans le cadre de la modalité 2 ? Ne devrait-il pas plutôt imposer 35h par semaine avec des horaires d’ouverture des bureaux permettant de travailler jusqu’à 38h30 ?

2. De plus, j’ai été rémunéré durant l’année 2012 avec un salaire annuel de 36008€ , inférieur au plafond de la sécurité social de l’époque qui était de 36372€. Est ce que cela relève du cadre de l’Arrêt n° 1834 du 4 novembre 2015 (14-25.745 ; 14-25.751) de la cours de cassation ? Y a t’il prescription ? (A noter que je ne suis pas seul dans ce cas, que tous les salariés embauchés depuis 2012 ont été rémunéré 36008€ leur première année).

3. Mon contrat de travail stipule en outre que :
« 2) Annuellement: aux appointements mensuels mentionnes ci-dessus s’ajouteront:
– en milieu d’annee une prime de vacances,
– en fin d’annee, une gratification.
Chacun de ces deux complements est egal a un mois de salaire, base 38h30 heures ; la prime de vacances comprend l’aide financiere aux vacances prevue par la Convention Collective. »
Le salaire annuel de 36008€ comprenant ces 2 mois, il inclut donc l’aide aux vacances prévue par la Convention Collective, est ce normal ? Le calcul du salaire minimum ne doit il pas être réalisé sur le salaire hors aide aux vacances ?

Merci beaucoup pour votre aide qui j’espère pourra changer la vie quotidienne de moi-même et mes collègues.

Cordialement

Par : Syntec forfait d'heures (modalité 2) : exemple de condamnation à verser le plafond de la sécurité sociale - Carole Vercheyre-Grard

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[…] La modalité 2 de l’accord cadre du 22 juin 1999, prévoit la possibilité de conclure avec un salarié dépendant de la convention collective SYNTEC,  un forfait de temps de travail de 38h30 par semaine sur 218 jours annuels (article 3 de l’accord). […]

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